Déroulement de la procédure contre un mineur soupçonné d’une infraction
Dès le début de la procédure contre un mineur soupçonné d’une infraction, les poursuites sont menées sous l’autorité du Parquet . Puis cette autorité transmet le dossier à la juridiction compétente (juge des enfants, tribunal pour enfants ou juge d’instruction). L’orientation du dossier dépend de la nature et la de la gravité de l'infraction commise, de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et d'éducation. Nous vous présentons les informations à connaître.
Qui peut accompagner le mineur au cours de la procédure engagée contre lui ?
Pendant toute la procédure, le mineur doit être assisté d’un avocat . Ce professionnel est tenu informé de tous les éléments du dossier.
À savoir
Si le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas les ressources financières suffisantes pour régler les honoraires de l’avocat, il leur est possible de faire une demande d’aide juridictionnelle .
Par ailleurs, le mineur a le droit d’être accompagné par ses représentants légaux à toutes les étapes de la procédure . Ils sont convoqués aux auditions, interrogatoires et audiences qui concernent le mineur.
Ils reçoivent également les mêmes informations que le mineur s’agissant de la procédure en cours.
Lorsque le mineur ne peut pas bénéficier du soutien de ses représentants légaux (leur identité est inconnue ou leur présence est jugée nuisible pour lui), il peut désigner un autre adulte pour qu’il soit informé et qu’il puisse l’accompagner tout au long de l’affaire. Il s’agit d’un adulte approprié .
Comment se déroulent les poursuites menées contre le mineur soupçonné d’une infraction ?
À la suite d’une retenue ou d’une garde à vue , le mineur est présenté au procureur de la République pour qu’il décide des suites à donner à l’affaire.
Après avoir entendu le mineur, le procureur peut envisager 3 solutions : il peut décider
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de ne pas poursuivre le mineur,
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de fixer une alternative aux poursuites
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ou de le poursuivre.
À noter
À tout moment, le procureur de la République évalue la nécessité de saisir les services départementaux de la protection de l'enfance.
Le procureur de la République peut décider que le mineur ne doit pas faire l’objet de poursuites pour l'une des raisons suivantes :
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Il n'y a pas eu d'acte punissable ou l’infraction est de faible gravité
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Les preuves à son encontre sont insuffisantes
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Le mineur n'est finalement pas impliqué dans la commission de l'infraction
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La présomption de non discernement d’un mineur de moins de 13 ans est retenue. Dans ce cas, le procureur de la République doit saisir l’aide sociale à l’enfance (Ase) si la situation du mineur l’exige.
Lorsque le procureur de la République décide de ne pas poursuivre, on dit qu’il classe l'affaire sans suite .
Le procureur de la République peut estimer que le mineur est coupable des faits qui lui sont reprochés sans pour autant le poursuivre. Dans ce cas, il peut fixer une mesure alternative aux poursuites .
L’alternative aux poursuites peut être décidée si les 2 conditions suivantes sont réunies :
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Le mineur est capable de discernement
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Cette mesure peut permettre la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble causé par l’infraction ou de participer à l’insertion du mineur dans la société.
Lorsque le mineur exécute correctement la mesure fixée par le procureur de la République, cela met fin à l’affaire. On dit que l’affaire est classée sans suite .
Au contraire, lorsque le mineur refuse la mesure alternative ou l’exécute mal, le procureur de la République peut mettre en place une composition pénale ou décider de le poursuivre.
Attention
La composition pénale ne peut pas être prévue pour les mineurs de moins de 13 ans.
Si le procureur de la République estime que le mineur peut faire l'objet de poursuites, il transmet le dossier à une juridiction de jugement (juge pour enfant ou tribunal pour enfants) ou au juge d’instruction .
Lorsque le dossier est transmis à une juridiction de jugement, le procureur de la République présente le mineur au juge de la liberté et de la détention (JLD) . Ce juge se prononce sur la potentielle mise en place d’une mesure éducative judiciaire provisoire et/ou d’une mesure de sûreté.
Quelle que soit la décision du procureur, un recueil de renseignement socio-éducatif est réalisé pour le jour de l'audience. Il permet de donner des informations sur la situation du mineur au juge.
Quelles sont les suites de la procédure contre le mineur soupçonné d’une infraction ?
De manière générale, l’enquête menée sous l’autorité du procureur de la République débouche sur une mise à l’épreuve éducative . Dans ce cas, le mineur peut être convoqué devant le juge pour enfants ou le tribunal pour enfants. La convocation est délivrée au mineur par un greffier, un OPJ , un APJ ou un délégué du procureur de la République .
À savoir
Si le procureur de la République envisage de demander une mesure de sûreté contre le mineur, il le défère devant lui. Le mineur est présenté au juge des enfants ou au tribunal pour enfants après le défèrement .
Dans certaines circonstances particulières , le mineur est déféré devant tribunal pour enfants afin qu’il le juge lors d’une audience unique.
Enfin, si le mineur est accusé d’un crime ou que l’affaire nécessite de plus amples investigations, le Parquet transmet le dossier au juge d’instruction qui ouvre une information judiciaire .
Dans la majorité des cas, la procédure de mise à l’épreuve éducative (PMEE) a lieu devant le juge pour enfants (en chambre du conseil, c'est-à-dire directement dans son bureau). Si le mineur est âgé de plus de 13 ans et qu’il a commis certaines infractions dont la liste est limitative , cette procédure a lieu devant le tribunal pour enfants.
La procédure de mise à l’épreuve éducative se déroule en 3 étapes :
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Tout d'abord, la juridiction compétente détermine si le mineur est coupable (ou non) des faits qui lui sont reprochés. On parle de l’audience sur l’examen de la culpabilité . Le juge pour enfants ou le tribunal pour enfants (TPE) peut également fixer les dommages et intérêts qui doivent être versés à la partie civile .
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À la suite de cette audience, une période de mise à l'épreuve éducative débute. Elle dure entre 6 et 9 mois. Pendant cette période, plusieurs mesures peuvent être mises en place (par exemple, une mesure de sûreté et/ou une mesure éducative judiciaire provisoire).
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Enfin, la juridiction compétente statue sur la sanction applicable au mineur lors de l’audience sur le prononcé de la sanction .
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Si le mineur a donné satisfaction lors de sa mise à l'épreuve éducative, le juge des enfants ou le tribunal pourra prononcer une dispense de mesures éducatives, une dispense de peine ou une déclaration de réussite éducative .
À savoir
Si la question de l’indemnisation de la victime n’a pas été tranchée lors de l’audience sur l’examen de la culpabilité, le juge pour enfants ou le TPE se prononce sur ce point lors de l’audience sur le prononcé de la sanction. Il peut demander aux représentants légaux du mineur ou à la personne à laquelle il était confiée au moment des faits, de verser des dommages et intérêts à la victime.
Lorsqu’une audience unique est prévue, le procureur de la République saisit le tribunal pour enfants après le défèrement du mineur.
À savoir
Lorsque les faits sont simples et/ou de faible gravité, le tribunal pour enfants peut décider de se prononcer sur la sanction dès l’audience d’examen sur la culpabilité. Le mineur est donc jugé lors d’une audience unique. Pour cela, il est également nécessaire que la juridiction considère qu’elle a été suffisamment informée sur la personnalité du mineur.
Lors de l’audience unique, le tribunal pour enfants se prononce sur la culpabilité du mineur et, s’il est déclaré coupable, sur la sanction qu'il devra effectuer.
Le tribunal règle également la question de l’indemnisation due à la partie civile . Il peut demander aux représentants légaux du mineur ou à la personne à laquelle il était confiée au moment des faits, de lui verser des dommages et intérêts .
En matière criminelle , le procureur de la République qui décide de poursuivre un mineur doit toujours transmettre le dossier au juge d’instruction.
En matière délictuelle (ou pour les contraventions de 5e classe ), il peut saisir ce juge si l’affaire est complexe et/ou qu’elle concerne à la fois des mineurs ou des majeurs (par exemple, cela peut être le cas lorsque le mineur fait partie d’un réseau de trafic de drogues).
Le mineur est présenté au juge d’instruction lors d’un interrogatoire de première comparution .
Cet interrogatoire a pour but d’évaluer les difficultés sociales, familiales, psychologiques et éducatives auxquelles le mineur est confronté. Pour cette raison, le mineur et ses représentants légaux sont entendus par le juge d’instruction.
À la fin de cet interrogatoire, le mineur peut être mis en examen . Le juge d’instruction peut également prononcer une mesure éducative judiciaire provisoire et une mesure de sûreté à son encontre.
À savoir
S’il envisage de placer le mineur en détention provisoire , le juge d’instruction devra saisir le juge de la liberté et de la détention pour qu’il se prononce sur cette mesure, après un débat contradictoire . Si la détention provisoire est ordonnée, le juge d’instruction doit obligatoirement prononcer une mesure éducative judiciaire provisoire.
Au cours de l’information judiciaire, le juge d’instruction recherche tous les éléments qui lui permettrait d’établir la vérité sur les circonstances de l’affaire.
Une fois qu’il estime avoir les éléments nécessaires, l’information judiciaire se termine. Le juge d’instruction rend l’une des décisions suivantes :
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Une ordonnance de non-lieu ce qui permet de mettre le mineur hors de cause
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Une ordonnance de renvoi devant le juge pour enfants en cas de délit ou de contravention de 5me classe reprochée à un mineur de moins de 13 ans
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Une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants si le mineur a entre 13 et 16 ans et qu’il a commis un délit ou une contravention de 5me classe ou si le mineur a moins de 16 ans et qu’il a commis un crime
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Une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises des mineurs si le jeune a plus de 16 ans et qu’il a commis un crime (ou une infraction connexe à un crime).
À savoir
Après une instruction, le jugement du mineur par le juge pour enfants ou par le tribunal pour enfants a toujours lieu lors d’une audience unique . Ainsi, la juridiction pour mineurs se prononce en même temps sur la culpabilité du mineur et sur la sanction applicable.
À savoir
Pour les contraventions des 4 premières classes, si le procureur de la République décide de poursuivre le mineur, il transmet le dossier au tribunal de police .
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Textes de référence
- Code de la justice pénale des mineurs : articles L12-1 à L12-6
Principes généraux de la procédure pénale applicable aux mineurs - Code de la justice pénale des mineurs : articles L 421-1 à L 423-13
Action publique (poursuites et condamnation du mineur) - Code de la justice pénale des mineurs : articles L 512-1 à L 512-4
Action civile (indemnisation de la victime) - Code de la justice pénale des mineurs : articles L521-1 à L521-27
Jugement devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants
Pour en savoir plus
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Présentation de la procédure applicable à partir du 30 septembre 2021 : schéma
Ministère chargé de la justice -
Mise en mouvement de l'action publique
Ministère chargé de la justice -
La saisine de la juridiction par convocation
Ministère chargé de la justice -
Le défèrement d'un mineur
Ministère chargé de la justice -
L'action civile
Ministère chargé de la justice -
La procédure de mise à l'épreuve éducative (PMAEE) : l'audience unique
Ministère chargé de la justice -
L'appel
Ministère chargé de la justice